Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.884
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... C...,

2°/ à Mme B... D... épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison à M. et Mme C... ; que la livraison de l'immeuble, prévue pour la fin du premier trimestre de l'année 2007, est intervenue avec réserves le 17 décembre 2007 ; que M. et Mme C... ont assigné la SCI en organisation d'une expertise et indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres et inachèvements étaient apparents et ressortaient de la responsabilité du vendeur d'immeuble fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat de vente, que le délai de forclusion de l'action des acheteurs n'avait pas commencé à courir en l'absence de réception de l'immeuble et que la SCI devait être condamnée au paiement d'une somme correspondant au coût des travaux de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, la cour d'appel, qui, pour statuer en l'absence de conclusions recevables des intimés, devait examiner les motifs du jugement ayant admis les prétentions de ceux-ci, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, accueillir la demande d'indemnisation de M. et Mme C... en se fondant sur un principe de responsabilité énoncé par le jugement entrepris et en se référant aux conclusions de l'expert sur l'évaluation du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-11.884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.