Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-20.967
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 014 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° S 17-20.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Steam'O, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Steam'O, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société GRDF, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance (Paris, 30 juin 2017), que la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel en France, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d'un accord-cadre portant sur des « prestations de facility management sur son parc immobilier » ; qu'informée du rejet de ses offres portant sur les lots n° 1 et 5 de ce marché, la société Steam'O a saisi le juge du référé précontractuel en demandant l'annulation de la décision d'attribution et, au besoin, avant dire droit, la communication d'une copie des dossiers techniques déposés par l'attributaire du marché ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement constaté que la société GRDF ne remplit aucun des critères permettant de la qualifier de pouvoir adjudicateur, puisqu'elle n'est ni une personne morale de droit public ni une société commerciale, qu'elle n'exerce pas une activité autre qu'industrielle et commerciale et qu'elle n'a pas été constituée par des pouvoirs adjudicateurs, mais qu'elle est une entité adjudicatrice, dès lors qu'elle bénéficie de droits exclusifs et spéciaux sur sa zone de desserte, c'est à bon droit que le juge des référés précontractuel a dit que les marchés conclus par cette société, peu important leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 2 et 3 de la sous-section 1 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, de sorte qu'il ne disposait ni du pouvoir d'annuler la décision d'attribution du marché en cause, ni de celui d'ordonner la communication des dossiers techniques déposés par la société attributaire des marchés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Steam'O aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gaz réseau distribution France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-20.967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.