Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-18.009
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° B 17-18.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bénin, dont le siège est [...] (Suisse), société de droit étranger

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Iximmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bénin, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Iximmo, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que U... I..., décédé le [...] , a créé les sociétés Bénin et Immobilfina Anstalt , cette dernière étant l'actionnaire unique de la première laquelle détenait 25 % des parts composant le capital de la société Compagnie parisienne de parking (la société CPP) ; que suivant acte de cession, enregistré le 11 décembre 2003, Mme B..., compagne de U... I..., a cédé à M. D... l'intégralité des parts composant le capital de la société Pierre et finance, qu'elle avait créée en 1986 ; que par décision du 21 février 2004, enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 4 mars 2004, l'assemblée générale extraordinaire de la société Pierre et finance a autorisé M. D... à céder à U... I... l'ensemble des parts qu'il détenait dans le capital de cette société ; que cette cession n'a pas eu lieu ; que, par un acte daté du 30 juin 2004, la société Bénin a cédé à la société Pierre et finance, devenue la société Iximmo (la société Iximmo), les parts qu'elle détenait dans le capital social de la société CPP ; que soutenant avoir été victime d'un dol commis par M. D..., lors de cette cession de parts, la société Bénin a demandé l'annulation du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Bénin d'établir l'existence de manoeuvres dolosives sans lesquelles elle n'aurait pas cédé les parts de la société CPP à la société Iximmo, l'arrêt relève que la société Bénin se fonde, pour expliquer son consentement à la cession litigieuse, sur un échange de courriels entre MM. W... et L..., juriste de la société S..., dans lesquels M. W... précise que U... I... est indirectement le bénéficiaire économique à 100 % de la société Benin, et sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2004 qui autorisait M. D... à céder ses parts sociales à U... I... ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que la société Bénin ait eu connaissance de ce procès-verbal malgré sa publication au registre du commerce et des sociétés et qu'elle ait vérifié la réalité de la cession des parts même si une telle vérification lui eût été aisée si elle avait estimé qu'il s'agissait d'une condition de l'acte de cession ; qu'il ajoute que les pièces produites n'établissent pas la volonté de U... I..., qui avait un besoin urgent d'argent, de rester propriétaire des parts de la société CPP ; que de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés au débat rendant inopérants les griefs invoqués par les première, troisième et huitième branches, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Bénin n'avait pas démontré le caractère déterminant, pour elle, de l'identité de l'actionnaire de la société Iximmo, a pu déduire que le consentement de la société Bénin n'avait pas été vicié par des manoeuvres dolosives de M. D... ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la fausse attestation établie par M. D... n'a été présentée au cédant, la société Bénin, que le lendemain du jour de l'acte de cession ; qu'il relève qu'aucune pièce n'établit que M. R... I... était actionnaire de cette dernière, au moment de la cession litigieuse du 30 juin 2004 ; qu'il ajoute que U... I... est demeuré l'unique actionnaire de la société Immobilfina, jusqu'au jour de son décès en [...] ; qu'il en déduit qu'aucune raison ne justifie la nécessité de l'accord préalable, à la cession des parts détenues par la société Bénin, de M. R... I..., si ce n'est pour préserver la société cédante d'une éventuelle action en responsabilité formée à son encontre par ce dernier ; qu'en cet état, c'est par une appréciation souveraine des pièces versées au débat que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et analysé l'ensemble des pièces produites, a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, que l'attestation litigieuse n'avait pas été déterminante du consentement de la société Bénin ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bénin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-18.009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.