Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-27.488
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° E 17-27.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Euragone Investment Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10 ), dans le litige l'opposant à la société Atrium Boulogne, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euragone Investment Management, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Atrium Boulogne, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2017), qu'en 2005, la société Union Investment Real Estate Aktiengesellschaft (la société UIR) a conclu avec la société MIPA un contrat-cadre de gestion d'actifs stipulant notamment que la société Euragone Asset Management (la société EAM), filiale de la société MIPA, serait chargée d'encaisser les rémunérations afférentes aux missions dont elle aurait la charge conformément au contrat, qui visait à ce titre l'ensemble des tâches de gestion des immeubles détenus par la société UIR au moment de la signature, ainsi que les prestations de conseil dans le cadre de l'acquisition de nouveaux immeubles et de recherche de locataires en cas de vacance des locaux ; que la société Atrium Boulogne, constituée en partenariat par les sociétés UIR et Icade-Foncière des Piémonts (la société IFDP), a, le 27 avril 2006, acquis les parts formant le capital de la société civile immobilière Atrium, alors propriétaire de l'immeuble Atrium Boulogne ; que, le jour même de cette acquisition, ce bien a été donné en location à la société TF1 ; que la société Atrium Boulogne a conclu avec la société EAM, le 2 mai 2006, un contrat de gestion concernant spécifiquement cet immeuble ; que le 24 juillet 2009, cette dernière a facturé des honoraires à la société Atrium Boulogne au titre de la commercialisation de l'immeuble du même nom ; que la société MIPA, devenue société Euragone Invest Management (la société EIM), a cédé à la société UIR les parts qu'elle détenait dans le capital de la société EAM ; qu'à l'occasion de cette cession, toute créance d'honoraires détenue par la société EAM au titre de la commercialisation de l'immeuble Atrium Boulogne a été transférée à la société EIM, qui a assigné la société Atrium Boulogne en paiement de cette créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si l'accord de la société Atrium Boulogne pour la prise en charge d'une fraction de la commission d'acquisition était manifeste, le fait, en revanche, que les deux associées de cette société, les sociétés UIR et IDFP, soient tombées d'accord sur le paiement par cette dernière des honoraires dus au titre de cette acquisition de l'immeuble, ne permettait pas d'en déduire leur accord sur la prise en charge de la commission de commercialisation ; qu'ayant ainsi écarté l'existence d'une convention tacite par des motifs qui ne sont pas critiqués et ne sont pas contraires à ceux par lesquels elle a retenu que cette prise en charge n'était pas due au regard des conventions écrites, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euragone Investment Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Atrium Boulogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf, signé par Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-27.488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.