Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.852
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 037 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° A 17-27.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société D... M Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. D... H..., domicilié [...] ,
3°/ la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, dont le siège est [...] (Portugal),
4°/ la société Assobio Magico LDA, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, dont le siège est [...] (Portugal),
contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
défendereur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D... M Consulting, de M. H..., de la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, de la société Assobio Magico LDA et de la société Poligono Brilhante sociedade de construcoes LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ,rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017, RG n° 16/10049), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [...] (Bouches-du-Rhône), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, les sociétés D... M Consulting, A E J Intérim et par M. H... et Mme X..., son épouse, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 20 mai 2016 ; que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et contesté la validité des saisies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des impôts à procéder en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à des visites et saisies dans tous les lieux où sont susceptibles d'être détenues des pièces et documents pouvant constituer la preuve des présomptions de fraude pesant sur les personnes visées par la demande, l'ordonnance constate, par motifs propres et adoptés que M. H..., réside [...] où se trouve le siège de la société D... M Consulting dont il est l'unique associé, qu'il est également associé des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes et Assobio Magico et gérant de cette dernière ; qu'en l'état de ces motifs dont il a déduit qu'en sa qualité, soit de représentant légal, soit d'associé des sociétés visées par les présomptions de fraude, M. H... pouvait détenir des pièces et documents de nature à constituer la preuve des agissements frauduleux soupçonnés, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que, dans sa requête, l'administration avait soumis à l'examen du juge les pièces annexées n° 1 à 27, dont la licéité n'était pas contestée, et que c'est au vu de ces pièces, qu'il avait listées et examinées et dont il avait mentionné précisément l'origine, que le premier juge avait délivré l'autorisation, le premier président, qui a énoncé que celui-ci n'avait pas à contrôler les raisons pour lesquelles l'administration avait recherché ces documents, valablement produits, a statué à bon droit ;
Attendu, en troisième lieu, que l'ordonnance constate par motifs propres et adoptés, que M. H..., domicilié en France, dirige la société Assobio Magico dont il est actionnaire à hauteur de 50%, et qu'il est également actionnaire des société Ordem Certa-Trabalho Temporario avec MM. I... et O... et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes avec M. I... ; que l'ordonnance relève ensuite que les données provenant du fichier de la TVA intracommunautaire établissent que la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes a réalisé en France un chiffre d'affaires de 853 019 euros en 2011 pour un chiffre d'affaires total de 1 189 873 euros, puis un chiffre d'affaires de 2 490 190 euros en 2012 et de 45 290 euros en 2013, que la société Ordem Certa Trabalho Temporario a obtenu au cours de l'année 2014 un chiffre d'affaires de 3 513 092 euros en France pour un chiffre d'affaires total de 3 555 146 euros, tandis que la société Assobio Magico, pour un chiffre d'affaires total de 3 187 385 euros en 2013 en réalisait la majeure partie au profit de clients français pour 3 099 822 euros et 124 407 euros en 2014 ; qu'elle ajoute que les sociétés Ordem Certa Trabalho Temporario et Assobio Magico avaient pour cliente la société EGB Sud-Est dont M. I... est le gérant ; qu'ayant ainsi procédé à un examen concret de tous les éléments de fait présentés par l'administration fiscale ; dont il a déduit souverainement que les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes avaient leur direction en France, où elles réalisaient l'essentiel de leur activité sans souscrire les déclarations fiscales leur incombant, le premier président, qui n'avait pas à préciser davantage les chiffres d'affaires obtenus tant en France qu'au Portugal ni les moyens dont elles disposaient dans ce dernier pays, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence de présomptions de fraude ;
Et attendu, enfin, que les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ; que le premier président, devant lequel il n'était pas allégué qu'au cas particulier, le recours par l'administration à cette procédure avait porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., la société D... M Consulting, et les sociétés Ordem Certa-Tabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-27.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.