Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.309
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 671 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° A 18-14.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Universal auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société W...-G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Universal auto,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Universal auto, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Universal auto s'est vue notifier le 15 décembre 2015 une proposition de rectification de sa situation au regard de la TVA pour les années 2012 à 2014 ; que la société a contesté la rectification et demandé un sursis de paiement ; qu'ayant maintenu sa proposition, l'administration fiscale a notifié le 4 avril 2016 à la société un avis de mise en recouvrement ; que sur sa demande, la société Universal auto a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 décembre 2016, qui a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2015 ; que la société a interjeté un appel limité à ce dernier chef ;
Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 16 juin 2015, l'arrêt retient que le fait générateur de la TVA s'étant produit entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, c'est à cette période que la dette de TVA est devenue exigible ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société se trouvait, à la date retenue, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu'elle avait constaté, d'un côté, qu'à cette date l'activité n'était pas taxée au même taux, et de l'autre, que la société Universal auto avait, le 16 novembre 2016, régulièrement présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle suspend l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 277 du livre des procédures fiscales et L. 631-1 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société W...-G..., en qualité de liquidateur de la société Universal auto, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 277 du livre des procédures fiscales et L. 631-1 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-14.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.