Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
17-27.564
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° N 17-27.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saudi Arabian Airlines Corporation, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saudi Arabian Airlines Corporation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que Mme B... a été engagée en qualité d'agent commercial C saisonnier du 1er juin au 30 septembre 1998 par la société Saudi Arabian Airlines Corporation (la société), compagnie aérienne, puis, par avenant du 1er octobre 1998, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction, catégorie employé, coefficient 185, pour un travail à temps partiel de 19 heures 30 hebdomadaires effectué sur le site de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy ; que, par avenant du 1er août 2000, la durée du travail a été portée à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires ; que la salariée a été promue, le 8 juin 2001, agent commercial B (Customer Services Agent), catégorie employé, coefficient 195 et a obtenu un congé parental de deux ans à compter du 4 juin 2005 ; que, par avenant du 21 août 2008, elle a été promue au poste d'agent commercial A coefficient 217, avec effet au 1er juillet 2008 sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 610,36 euros, portée à 1 698,52 euros à compter du 1er octobre 2008 puis à 1 744,60 euros à compter du 1er juin 2009 ; qu'elle a, le 2 décembre 2011, demandé à bénéficier d'un départ volontaire au 31 décembre 2011 et percevait, au moment de la rupture de la relation de travail, un salaire brut mensuel de 1 792,98 euros ; qu'invoquant avoir été victime de discriminations au cours de l'exécution du contrat de travail, la salariée a, le 20 février 2012, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu, d'une part que la salariée n'établissait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, d'autre part, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner de communication de pièces complémentaires, qu'elle n'apportait aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-27.564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.