Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.548
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° Z 18-11.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme A... O..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Metz, 1er décembre 2017), que Mme O..., employée en qualité d'infirmière par l'association Hospitalor, devenue l'association Groupe SOS santé, jusqu'au 31 décembre 2012, a sollicité devant la formation des référés du conseil de prud'hommes la condamnation de « l'association Groupe SOS » à lui verser un rappel de prime d'ancienneté avec les congés payés afférents ; que l'association Groupe SOS santé est intervenue à l'instance pour que les demandes de la salariée soient déclarées irrecevables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé l'irrégularité constituée par la désignation de l'employeur dans l'acte de saisine sous la dénomination « association Groupe SOS », alors qu'il s'agissait de l'association Groupe SOS santé, le conseil de prud'hommes a ainsi fait ressortir l'existence d'une simple erreur matérielle relative à la dénomination de l'association employeur, sans portée véritable quant à la détermination de la personnalité juridique de la personne morale ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-11.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.