Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.217
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° X 17-28.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thoal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. H..., de la SCP Boullez, avocat de la société Thoal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2017), que M. H..., qui gérait un hôtel dont la société Thoal était propriétaire, a sollicité, après la résiliation par cette dernière du contrat de "gérance-mandat", la requalification de celui-ci en contrat de travail ; que par jugement du 27 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré incompétent pour juger le litige au profit du tribunal de commerce de Pontoise, et a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours, le dossier serait transmis au tribunal de commerce ; que le salarié qui a reçu le 6 février 2016 le jugement notifié le 4 février 2016, a formé un contredit contre cette décision le 19 février 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que la date du prononcé du jugement avait été portée à la connaissance des parties au moment de la clôture des débats à l'audience du 9 décembre 2015, et d'autre part que la notification du jugement, mentionnant que la voie de recours est le contredit ainsi que le texte de l'article 82 du code de procédure civile indiquant le délai de quinze jours à compter du jugement pour former contredit, avait été reçue par le salarié le 6 février 2016, avant l'expiration du délai de contredit, et qu'il était ainsi en mesure de satisfaire aux exigences de motivation prévues par l'article 82 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que le contredit formé le 19 février 2016 alors qu'il devait être formé dans les quinze jours du prononcé du jugement du 27 janvier 2016, soit avant le 12 février 2016, était irrecevable comme tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-28.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.