Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
18-10.302
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvois n° V 18-10.302 à D 18-10.333 et J 18-10.338 à W 18-10.349 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 18-10.302, W 18-10.303, X 18-10.304, Y 18-10.305, Z 18-10.306, A 18-10.307, B 18-10.308, C 18-10.309, D 18-10.310, E 18-10.311, F 18-10.312, H 18-10.313, G 18-10.314, J 18-10.315, K 18-10.316, M 18-10.317, N 18-10.318, P 18-10.319, Q 18-10.320, R 18-10.321, S 18-10.322, T 18-10.323, U 18-10.324, V 18-10.325, W 18-10.326, X 18-10.327, Y 18-10.328, Z 18-10.329, A 18-10.330, B 18-10.331, C 18-10.332, D 18-10.333, J 18-10.338, K 18-10.339, M 18-10.340, N 18-10.341, P 18-10.342, Q 18-10.343, R 18-10.344, S 18-10.345, T 18-10.346, U 18-10.347, V 18-10.348 et W 18-10.349 formés respectivement par :

1°/ Mme YB... X..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ M. KB... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. JG... Q..., domicilié [...] ,

4°/ Mme UP... J..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme UE... B..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme PG... A..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme SU... M..., épouse S..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme QW... Y..., domiciliée [...] ,

9°/ M. XV... E..., domicilié [...] ,

10°/ M. PV... I..., domicilié [...] ,

11°/ Mme NI... G..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme SG... C..., épouse O..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme JX... U..., épouse C..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme UE... P..., épouse UM..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme XZ... L..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme AG... N..., épouse F..., domiciliée [...] ,

17°/ M. IP... V..., domicilié [...] ,

18°/ Mme RU... H..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme MR... D..., domiciliée [...] ,

20°/ Mme FI... T..., épouse I..., domiciliée [...] ,

21°/ M. ID... K..., domicilié [...] ,

22°/ Mme XM... SW..., épouse JT..., domiciliée [...] ,

23°/ Mme HQ... PD..., domiciliée [...] ,

24°/ Mme XW... EE..., domiciliée [...] ,

25°/ M. XV... OF..., domicilié [...] ,

26°/ M. SR... DR..., domicilié [...] ,

27°/ Mme ZC... SE..., épouse MH..., domiciliée [...] ,

28°/ Mme PF... RL..., domiciliée [...] ,

29°/ Mme KV... BV..., épouse DT..., domiciliée [...] ,

30°/ Mme SG... QS..., épouse BW..., domiciliée [...] ,

31°/ Mme AE... GW..., domiciliée [...] ,

32°/ M. TP... PW..., domicilié [...] ,

33°/ M. KF... QQ..., domicilié [...] ,

34°/ Mme UA... UC..., épouse RH..., domiciliée [...] ,

35°/ Mme NH... SJ..., domiciliée [...] ,

36°/ Mme LZ... RD..., domiciliée [...] ,

37°/ Mme ZP... SP..., domiciliée [...] ,

38°/ M. IT... P..., domicilié [...] ,

39°/ Mme QH... PH..., domiciliée [...] ,

40°/ Mme AG... FR..., épouse FZ..., domiciliée [...] ,

41°/ Mme XZ... BV..., domiciliée [...] ,

42°/ Mme HK... EJ..., domiciliée [...] ,

43°/ Mme UL... IL..., domiciliée [...] ,

44°/ Mme RQ... JR..., domiciliée [...] ,

contre quarante-quatre arrêts rendus le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société SFR service client, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la Société francaise du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Aquitel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... et des quarante-trois autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SFR service client, de la Société francaise du radiotéléphone (SFR) et de la société Aquitel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 8 novembre 2017), que la société SFR service client (SFR-SC), principale filiale de la société SFR, était chargée des relations entre le groupe SFR et ses clients, aussi bien grand public, qu'entreprises et distributeurs ; que, le 12 octobre 2006, les entreprises composant l'unité économique et sociale SFR ont conclu, avec les organisations syndicales représentatives, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre de l'ancien article L. 320-2 du code du travail ; qu'en 2007, la société SFR-SC a envisagé de sous-traiter l'activité "relation client grand public" de ses établissements de Lyon, Toulouse et Poitiers à deux sociétés, la société Infomobile, aux droits de laquelle est venue la société Téléperformance France, et la société Aquitel ; que ce projet a donné lieu à d'importantes grèves à compter du 5 juin 2007 au sein de la société SFR-SC ; que, le 20 juillet 2007, la société SFR-SC et les organisations syndicales ont signé « un accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse » ; que cet accord prévoyait, d'une part, des garanties inhérentes au transfert et, d'autre part, la mise en place ainsi que le contenu d'un plan de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas rester à la disposition du nouvel employeur, notamment en raison de la modification de leur statut collectif à terme ; que Mme W... et quarante-trois autres salariés du site de Poitiers de la société SFR-SC, dont les contrats de travail avaient été transférés le 1er août 2007 à la société Aquitel, ont signé une convention de rupture amiable de leurs contrats pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire ; qu'estimant que cette opération de transfert avait été effectuée en fraude de leurs droits résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006, les salariés ont, respectivement le 17 octobre 2014 et le 2 juillet 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la réparation de la perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Aquitel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-10.302 à D 18-10.333 et J 18-10.338 à W 18-10.349 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme W... et les quarante-trois autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-10.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.