Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
18-84.097
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 18-84.097 F-D

N° 795

VD1 22 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. U... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un renseignement parvenu aux services de police concernant un trafic de produits stupéfiants se déroulant dans une cité marseillaise, un individu a été identifié comme s'occupant d'un point de vente ; qu'une perquisition a été réalisée, permettant la découverte de cannabis, d'argent liquide et d'une arme ; que les investigations menées à la suite des interpellations de plusieurs participants à ce trafic ont abouti à la mise en cause de M. N... lequel, vainement recherché, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 puis d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, avec six autres personnes, des chefs de trafic d'armes, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, par ordonnance en date du 20 mai 2014 ; que par jugement, rendu par défaut, en date du 30 septembre 2014, M. N... a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que, statuant sur son opposition, le tribunal correctionnel, par décision en date du 12 septembre 2017, l'a relaxé du chef d'infractions à la législation sur les armes mais l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que M. N... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 2018 par M. N... au greffe de l'établissement pénitentiaire :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 1er juin 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 1er juin 2018 au greffe de la juridiction ;

II- Sur l'autre pourvoi :

Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 juillet 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juin 2018 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé ;

I- Sur le pourvoi formé par M. N... au greffe de l'établissement pénitentiaire le 1er juin 2018 :

Le DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur l'autre pourvoi :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-84.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.