Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2019
Numéro de rôle
18-85.246
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-85.246 F-D

N° 770

SM12 21 MAI 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... W..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 3 juillet 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant atteint dans son honneur et sa considération par les termes d'une lettre à l'en-tête de la ligue réunionnaise de karaté, signée par M. Y..., président de cette association, adressée au président de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (Maif) comportant les passages suivants : "Mauvais perdant, il a juré selon certaines sources de s'occuper de tous ceux (Sociétaires à la Mutuelle) qui ont contribué de loin ou de près à son échec. Cette attitude scandaleuse ne m'étonne pas car j'ai eu affaire personnellement dans un passé récent (2 ou 3 ans) à ce type de menaces de sa part. J'en avais parlé à M F... R... (ex-administrateur) et qui m'avait conseillé fortement de porter plainte auprès du président de la AMIR. Je ne l'ai pas fait et je le regrette". "Aujourd'hui la menace est bien plus forte car elle concerne un grand nombre de sociétaires" ; "A titre indicatif je vous informe que lors de l'Assemblée générale du 15 octobre 2016, 112 clubs sur 113, choqués par les écrits calomnieux, dégradants et humiliants de M. W... parus dans la presse, m'ont donné pouvoir pour ester en justice (diffamation et atteinte à la dignité humaine)", ce dernier, professeur d'éducation physique, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique ; que, le 11 avril 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur, après avoir constaté que le destinataire de la lettre et la personne mise en cause étaient, dans le département, respectivement, le président et un mandataire du conseil d'administration de la Maif et que l'auteur de la lettre a déclaré avoir agi au nom des sociétaires de la mutuelle, membres de la ligue de karaté, les juges en déduisent qu'il existe entre ces personnes, appartenant à un même organisme mutualiste, des aspirations, des objectifs partagés ou des affinités amicales et sociales constitutifs d'une communauté d'intérêts exclusive du caractère public de la diffamation alléguée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 3 juillet 2018, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2019, sous le numéro 18-85.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.