Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.274
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° B 18-11.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iseki France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société M... L...,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iseki France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.P... a été engagé le 3 avril 1978 en qualité de VRP exclusif par la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2014 ; que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er avril 2014 en visant les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail alors applicable ; que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 avril 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que la déduction fiscale correspondant à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels autorisé par le code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne pouvait être exclue de la rémunération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société M... L... aux droits de laquelle vient la société Iseki France à verser à M. P... la somme de 14 067,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1226-4Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
- Article R. 1234-4Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-2 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article L. 1226-4 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-11.274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.