Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.914
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° F 17-26.914 à Pourvoi n° H 17-26.915 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur les pourvois n° F 17-26.914 et H 17-26.915 formés respectivement par :
1°/ M. PE... I..., domicilié [...] ,
2°/ Mme YH... C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme NG... R..., domiciliée [...] ,
4°/ M. OQ... N..., domicilié [...] ,
5°/ Mme JJ... E..., domiciliée [...] ,
6°/ M. LU... L..., domicilié [...] ,
7°/ M. PO... IH... K..., domicilié [...] ,
8°/ M. RB... X..., domicilié [...] ,
9°/ Mme AY... D..., domiciliée [...] ,
10°/ M. PL... J..., domicilié [...] ,
11°/ Mme VP... V..., domiciliée [...] , [...] ,
12°/ M. VF... F..., domicilié [...] ,
13°/ Mme NG... H..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme WG... B..., domiciliée [...] , [...] ,
15°/ Mme MG... A..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme JQ... Q..., domiciliée [...] ,
17°/ M. MO... M..., domicilié [...] ,
18°/ Mme UD... U..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme HT... G..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme ZA... T..., domiciliée [...] ,
21°/ Mme FX... S..., domiciliée [...] ,
22°/ M. LZ... O..., domicilié [...] ,
23°/ M. HC... P..., domicilié [...]
24°/ Mme HV... Y..., domiciliée, [...]
25°/ Mme CX... FE..., domiciliée [...] ,
26°/ M. CS... KQ..., domicilié [...] ,
27°/ Mme NI... YC..., domiciliée [...] , [...] ,
contre deux arrêts rendus le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la société Hyper Soredeco Carrefour, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco Carrefour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. I... et vingt-six autres salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de rappel de rémunération du temps de pause avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que selon les articles 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, 6 et 12 de l'accord d'entreprise du 7 mars 2000, le temps de travail hebdomadaire dans l'entreprise est de 35 heures, le temps de pause de 5 % est compté comme du temps de travail effectif et le temps de travail effectif de 35 heures (pour un temps complet) comprend une pause payée correspondant à 5 % du temps de travail effectif, que les salariés de la société Hyper Soredeco Carrefour sont payés mensuellement à concurrence de 144,08 heures travaillées et de 7,58 heures de pause, correspondant par semaine, à 33 heures 15 travaillées et à 1 heure 45 de pause, que si l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de la convention collective applicable prévoit que le salaire mensuel est augmenté de 5% pour arriver au salaire minimum mensuel garanti, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle que ce mécanisme de détermination du salaire minimum mensuel garanti ait vocation à s'appliquer pour un salaire supérieur à ce dernier, que pour un temps complet, le temps de présence dans l'entreprise, équivalent au temps de travail effectif dans ses deux composantes, est de 35 heures hebdomadaires, que dans ce cadre, le paiement demandé de la pause de 5% pour un salaire supérieur au salaire minimum mensuel garanti induit un double paiement de ce temps de pause non prévu par les dispositions conventionnelles applicables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-26.914 et H17-26.915 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 25 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Hyper Soredeco Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyper Soredeco Carrefour à payer aux salariés la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17-26.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.