Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.350
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° J 18-11.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Conseillerie des tonneliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'assistant comptable par la société La Conseillerie des tonneliers (la société) à compter du 20 janvier 2014 ; que, le 23 juillet 2014, il a été victime d'un accident du travail ; que par courriel du 3 novembre 2014, la société l'a informé de ce que son contrat avait pris fin le 31 octobre 2014 et que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités pour rupture illicite ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites et des débats que l'annonce diffusée par Pôle emploi sur son site à la demande de la société à compter du 9 décembre 2013 précisait bien la nature du contrat dans les termes suivants : « type de contrat : contrat à durée déterminée de six mois », que le salarié avait répondu à cette annonce, l'intéressé ayant ensuite motivé sa demande tendant à obtenir un entretien d'embauche, et transmis son curriculum vitae, qu'une attestation de l'URSSAF permet encore de vérifier que la déclaration unique d'embauche effectuée par la société mentionnait bien que l'intéressé était « embauché pour un contrat à durée déterminée long (de plus d'un mois) », que le salarié s'est en outre prévalu, à deux reprises, dans des courriers adressés à l'employeur, de l'existence d'un contrat de travail, qu'il a contesté pour la première fois l'existence d'un contrat de travail lorsqu'il a été informé de ce que l'exemplaire détenu par la société n'avait pas été signé par ses soins, que la mauvaise foi avec laquelle le salarié a nié ainsi tardivement, pour en tirer un profit financier, l'existence d'un contrat écrit, alors qu'il en avait demandé la copie et qu'il avait été clairement informé, avant même son embauche, de la durée déterminée, fixée à six mois, du contrat le liant à la société, lui interdit de solliciter la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société La Conseillerie des tonneliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Conseillerie des tonneliers à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-11.350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.