Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.187
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° Q 17-28.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Emile Bec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Emile Bec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé à compter du 1er juin 2009 en qualité de formateur par la société Emile Bec (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités de rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel en a exactement déduit que le temps de déplacement professionnel ne pouvait pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes d'indemnisation subséquentes, l'arrêt retient que l'existence d'un comportement négligent ou dilatoire de l'employeur n'est pas établie et ce grief ne peut être considéré comme constitué, que le salarié n'apporte aucun élément permettant de constater le défaut de paiement d'heures de travail effectif, les temps de déplacement n'étant pas des temps de travail effectif, qu'il est par contre établi que contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, ces temps de déplacement n'ont jamais donné lieu à contrepartie alors même qu'ils ont régulièrement dépassé le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, que la liste établie par le salarié des infractions aux dispositions relatives au droit au repos comporte des contradictions avec les relevés de la durée du travail du salarié qui ne permettent pas de caractériser les violations alléguées, que la sanction disciplinaire est motivée par un défaut d'entretien et de suivi de l'état du véhicule et par le non-respect des directives données par l'employeur, que les éléments débattus ne permettent donc pas à la cour de retenir à l'encontre de la société des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'ampleur de la carence de l'employeur dans le paiement d'une contrepartie aux temps de déplacement dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la déduction opérée, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en découlant, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Emile Bec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emile Bec et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17-28.187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.