Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-86.282
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 17-86.282 F-D
N° 905
SM12 29 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme D... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11° chambre, en date du 28 septembre 2017, qui pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le responsable de la pharmacie Breizh Izel a dénoncé les agissements de Mme E..., employée en qualité de vendeuse dans ce commerce et qui, après avoir appréhendé des sommes en liquide versées par les clients, aurait dissimulé ces faits soit en ne remettant pas le ticket de caisse, soit en annulant postérieurement la vente, soit en l'enregistrant sous un code opérateur qui n'était pas le sien ; le recours à ces pratiques irrégulières a été corroboré tant par un constat d'huissier que par les témoignages des collègues de la prévenue ; que le procureur de la République a fait convoquer celle-ci devant le tribunal correctionnel pour avoir à Quimper, entre le mois de novembre 2008 et le 25 mai 2011, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce non validation de ventes, ou annulation de vente à l'aide de la touche retour sur facture trompé son employeur la Pharmacie Breizh Izel en la déterminant ainsi à son préjudice à remettre des fonds, soit environ 150 euros en espèces prélevés dans sa caisse par jour de travail ; que les premiers juges l'ont déclarée coupable du délit d'escroquerie et condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 7 novembre 2013 dont Mme E... a, tout comme le ministère public, interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer Mme E... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que les listings de caisse laissent apparaître que la prévenue faisait le plus gros chiffre de ventes en ayant le taux d'encaissement d'espèces le plus bas, inférieur de moitié à ceux de ses collègues de travail, pour le même type de produits vendus, ce qui, dans la durée, est de nature à interroger, que l'intéressée ne conteste pas avoir vendu des produits payés en espèces sans les passer en comptabilité, c'est à dire sans les enregistrer sur informatique et sans remettre le ticket de caisse aux clients, ce qui signifie qu'elle n'a pas tapé de code opérateur et n'a pas démagnétisé le produit en le scannant ; que les juges ajoutent que le procès-verbal de constat d'huissier démontre le recours par la prévenue à deux autres pratiques frauduleuses consistant, d'une part, à scanner le produit avec le code opérateur de l'une de ses collègues, d'autre part, à annuler la vente après l'avoir enregistrée, le logiciel de gestion de la caisse permettant de constater qu'elle avait annulé plus de 1 000 opérations de vente ayant donné lieu à la délivrance d'un ticket de caisse ; que la cour d'appel conclut que ces agissements, accompagnés de manoeuvres frauduleuses, caractérisent le délit d'escroquerie, constitué tant dans son élément matériel qu'intentionnel, l'ampleur et la régularité des prélèvements d'argent, de même que les procédés sophistiqués, étant exclusifs de simples étourderies, qu'ils n'ont pu échapper à la prévenue, qui a agi de manière délibérée par des manipulations astucieuses déployées sous diverses formes afin de diluer les soupçons à son encontre face à ces erreurs de caisse récurrentes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 17-86.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.