Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-82.074
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 179 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 18-82.074 F-D
N° 900
VD1 29 D... 2019
CASSATION PARTIELLE DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Mme Catherine T... D..., M. Jerôme N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2018, qui a condamné la première, pour escroquerie et complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 FCP d'amende, le second, pour, notamment, violation d'une interdiction de gérer, défaut de comptabilité annuelle, banqueroute, escroquerie, faux et usage, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 2 000 000 FCP d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. V..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller V..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général I... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après ouverture d'une information judiciaire, M. Jérôme N... et Mme T... D... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, pour le premier, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie et banqueroute, pour la seconde, d'escroquerie et complicité d'escroquerie ; qu'après avoir été déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel, Mme T... D... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. N... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme T... D... :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. N... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme T... D... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 22 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme T... D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-82.074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.