Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2019
Numéro de rôle
18-81.153
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 18-81.153 F-D

N° 854

SM12 28 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... W..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (crim., 16 juin 2015, n° 14-81.561), dans la procédure suivie, contre M. E... V... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 22 juillet 2010 devenu définitif, M. V... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de M. W... ; que par jugement en date du 10 juin 2011, le tribunal correctionnel a débouté M. W... de sa demande de doublement des intérêts ; que les parties civiles, la société Suravenir assurances et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée la demande de doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts par année entière sur le préjudice patrimonial formée par M. W..., l'arrêt énonce que la cour d'appel a déjà statué par arrêt du 14 juin 2013, devenu définitif, sur l'assiette globale de cette pénalité d'un montant de 931 262,89 euros du 29 mai 2009 au 12 avril 2011 calculée sur l'ensemble des préjudices, l'offre de l'assureur du 12 avril 2011, dont M. W... n'a pas contesté le caractère insuffisant, ne portant pas sur les seuls préjudices extra-patrimoniaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives au doublement des intérêts et à leur capitalisation par année entière sur les préjudices patrimoniaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 18-81.153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.