Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.132
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° F 18-18.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S... et de la société Allianz IARD, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que, les 29 janvier 1988, 27 décembre 1990, 14 février 1991 et 28 juin 1991, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti divers prêts à M. O..., afin de financer la réalisation d'un complexe touristique sur un terrain donné à bail emphytéotique par la commune de Pianello ; que la commune d'Aleria s'est portée caution solidaire du remboursement du dernier prêt ; que, le projet ne s'étant pas concrétisé, M. O... a assigné en responsabilité la banque, qui a formé, contre lui et contre la commune d'Aleria, une demande incidente en paiement du prêt consenti le 28 juin 1991 ; qu'un arrêt irrévocable du 15 octobre 2008 a déclaré prescrite l'action de la banque en remboursement du prêt, tant à l'égard du débiteur principal que de la caution ; que la banque a assigné la société Allianz (l'assureur), assureur de M. S... (l'avocat), avocat chargé de ses intérêts dans cette procédure, en indemnisation de son préjudice résultant de l'extinction de sa créance à l'égard de la commune d'Aleria, en raison d'une faute de l'avocat ; que celui-ci est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, la banque faisait valoir que l'assureur avait commis un recel d'informations et que son comportement judiciaire soulevait une question de principe, de sorte que la faute invoquée était directement et personnellement imputée à celui-ci ; que le dispositif des conclusions comportait, d'une part, une section intitulée "A titre liminaire", aux termes de laquelle il était demandé à la cour d'appel d'écarter des débats toutes références à de prétendus incidents de remboursement des trois autres prêts et de condamner l'assureur au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, une section intitulée "A titre principal", aux termes de laquelle il était demandé de juger que l'avocat avait commis une faute de négligence pour avoir laissé s'éteindre l'action en garantie, de constater le caractère certain, sérieux et raisonnable de la perte de chance en résultant, et de condamner l'assureur au paiement de la somme de 567 393,30 euros, outre intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'assureur, qui n'avait pas pour objet l'indemnisation des préjudices résultant des manquements reprochés à l'avocat dans l'exercice de sa mission et se trouvait formée pour la première fois en cause d'appel, sans qu'elle résulte de l'évolution du litige, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-18.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.