Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.747
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 218 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° B 17-22.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Ecole des avocats du grand Ouest, dont le siège est [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ecole des avocats du grand Ouest, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par décision du 19 août 2014, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du grand Ouest, dénommé Ecole des avocats du grand Ouest (EDAGO), n'a pas inscrit Mme O... sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations édictées par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel l'élève avocat doit avoir accompli un stage de six mois auprès d'un avocat ; que, le 25 août 2015, le nouveau conseil de Mme O... a demandé que cette dernière soit inscrite aux épreuves du CAPA de la session 2015, qui devaient se dérouler trois semaines plus tard et à accomplir, postérieurement aux épreuves, « la période de stage manquante » ; que, ce recours ayant été, à son tour, rejeté, Mme O... a, le 11 septembre 2015, réitéré, auprès de la présidente du conseil d'administration, sa demande de réunion de ce conseil aux fins de l'autoriser à reprendre sa troisième période de stage et à se présenter, en septembre 2016, aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme O... à payer à l'EDAGO la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'EDAGO ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-22.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.