Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.578
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° H 18-11.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... A...,
2°/ Mme B... W..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à l'EURL D... P..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arpenteurs géomètres, de la SCP Boulloche, avocat de la société D... P..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), qu'après avoir fait l'acquisition d'un terrain, M. et Mme A... ont conclu, en juillet 2004, d'une part, un contrat d'architecte avec la société D... P... (l'architecte), visant notamment à obtenir l'autorisation de construire un immeuble comportant plusieurs logements, d'autre part, un contrat avec la société Arpenteurs géomètres (le géomètre) pour l'établissement d'un relevé topographique et périmétrique de la propriété en vue de la demande de permis de construire ; qu'après quatre refus successifs opposés à leur demande, M. et Mme A... ont obtenu, en juillet 2008, le permis sollicité ; qu'après avoir demandé un expertise en référé, ils ont assigné l'architecte et le géomètre en indemnisation de leur préjudice résultant du retard dans la délivrance d'un permis de construire ; qu'en l'absence de la saisine du conseil de l'ordre régional des architectes prévue au contrat préalablement à toute procédure judiciaire, leur action contre l'architecte a été déclarée irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-11.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.