Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.459
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet et déchéance partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n°s C 18-11.459 et N 18-23.497 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 formés par :
1°/ Mme N... Y...,
2°/ M. G... S...,
domiciliés [...] ,
contre, d'une part, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 23 novembre 2017, d'autre part, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans les litiges les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° C 18-11.459 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 18-23.497 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y... et de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 novembre 2017 et 27 septembre 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts immobiliers, le premier à M. S..., suivant offre du 29 décembre 2005 acceptée le 10 janvier 2006, et le second à Mme Y... et à M. S... (les emprunteurs), par offre du 12 janvier 2008 acceptée le 23 ; qu'à la suite de défaillances dans le remboursement, elle a, le 24 avril 2014, prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts, puis assigné en paiement les emprunteurs qui, par conclusions du 16 octobre 2015, ont sollicité la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que, par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a condamné M. S... au paiement du solde du prêt contracté par lui seul et les emprunteurs au paiement du solde du prêt commun, puis, saisie d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 27 septembre 2018, déclaré irrecevable, comme tardive, la demande des emprunteurs en nullité des taux d'intérêts conventionnels, s'analysant en une demande en déchéance des intérêts conventionnels, fondée sur l'absence de tableau d'amortissement et sur le défaut de mention du taux de période, et rejeté leur demande en déchéance des intérêts au taux conventionnel et substitution à celui-ci du taux d'intérêts légal, pour calcul du taux sur trois cent soixante jours, au lieu de trois cent soixante-cinq ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi n° C 18-11.459 :
Attendu que M. S... et Mme Y... n'ont produit aucun moyen au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2017 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de leur pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° C 18-11.459, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 mai 2017 ;
REJETTE le pourvoi n° C 18-11.459, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, et le pourvoi n° N 18-23.497 ;
Condamne M. S... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 312-22Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-11.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.