Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-14.753
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° G 18-14.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Grande Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société France location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président , Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Grande Maison, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017) que, le 30 mai 2013, la société France locataire, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux à usage d'hôtel, a demandé au bailleur, la société La Grande Maison, le renouvellement du bail moyennant un loyer à la baisse ; que, le 25 juin 2013, la société locataire a adressé à la société bailleresse un mémoire préalable ; que, le 18 septembre 2013, elle l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2013 ; que, devant la cour d'appel, la société bailleresse a soulevé la nullité du mémoire et de l'acte introductif d'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande, tendant à voir déclarer nulle l'assignation au motif que le mémoire préalable ne mentionnait les noms des représentants légaux des parties, qui relevait du régime des exceptions de nullité et non pas de celui des fins de non-recevoir, n'avait pas été présentée devant le premier juge, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable comme nouvelle en appel ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Grande Maison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Grande Maison et la condamne à payer à la société France location la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-14.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.