Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-14.838
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 792 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° A 18-14.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... C..., divorcée R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Quincampoix, société civile immobilière, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes X... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2018), que Mmes X... et Q..., propriétaires, au premier étage d'un immeuble, d'un appartement donnant sur le toit-terrasse d'un local contigu situé au rez-de-chaussée et appartenant à Mme C..., ont assigné celle-ci afin de voir juger qu'elles ont acquis par prescription l'usage exclusif de ce toit-terrasse ; que Mme C... a appelé en garantie son vendeur, la SCI Quincampoix ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'ancien propriétaire du bâtiment avait accordé à l'auteur de Mmes X... et Q... l'usage du toit-terrasse, qu'à compter de juin 1972, sans autorisation du propriétaire, Mmes X... et Q... avaient poursuivi l'usage de ce lieu, accessible uniquement depuis leur appartement et prolongeant leur balcon, pour s'y promener, y faire jouer les enfants, y organiser des parties de ping-pong ou y étendre du linge au moyen d'un dispositif ancré dans les murs et que cette possession paisible, continue, publique et non interrompue avait entraîné l'acquisition du toit-terrasse par prescription trentenaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2262 et 2270 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mmes X... et Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Q... et les condamne à payer à Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-14.838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.