Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.836
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° K 18-15.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la société Cenor viande,
2°/ la société Cenor viande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad litem de la société Cenor viande,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et de la société Cenor viande, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. R..., ès qualités, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cenor viande ; qu'ayant formé opposition à ce jugement, la société Cenor viande et son gérant, M. O..., ont déposé une requête en récusation à l'encontre de trois juges de ce tribunal et formé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'ordonnance retient que même si les causes de récusation ne sont pas limitativement énumérées, la requête ne fait pas état de faits suffisamment précis et corroborés portant sur les juges visés et qu'elle ne tend qu'à remettre en cause une décision de justice quand le requérant disposait pour la contester des voies de recours de droit commun ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 avril 2018 , entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R..., en qualité de mandataire ad litem de la société Cenor viande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-15.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.