Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-15.713
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 768 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° B 18-15.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... O...,

2°/ Mme D... M..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de B... I...,

2°/ à la fondation L... Y..., dont le siège est [...] [...],

3°/ à Mme R...T..., domiciliée [...] , [...],

4°/ à M. H...Z... W..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La fondation L... Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la fondation L... Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament olographe du 15 octobre 1990, B... I... a notamment institué comme légataire la fondation L... Y... (la fondation) et M. C... en qualité d'exécuteur testamentaire ; que les 20 et 22 février 1994, B... I... a rédigé deux codicilles désignant M. O... comme exécuteur testamentaire ; que par un codicille du 23 mars (ou mai) 1994, elle a annulé les dispositions testamentaires contraires à son testament du 15 octobre 1990 ; que par deux codicilles du 12 avril 1994, elle a légué la totalité de ses bijoux à Mme O... et le contenu de son appartement à M. O... ; que par un dernier codicille du 3 décembre 1995, elle a légué ses bijoux à Mme O... ; que Mme A... a été nommée administrateur provisoire de la succession par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ; que M. O... a été poursuivi notamment pour avoir à Paris, de 1994 à 1999, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de B... I..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience psychique ou physique, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en établissant deux codicilles olographes des 20 février 1994 et 3 décembre 1995 modifiant son testament du 15 octobre 1990 ; que par un arrêt irrévocable du 12 décembre 2007, une cour d'appel statuant en matière correctionnelle a relaxé M. O... des fins de poursuite ; que Mme T... et M. Z... W... , petits neveux de B... I..., ont saisi un tribunal de grande instance à fin, notamment, de contester les droits de la fondation dans la succession et demander l'annulation du codicille du 23 mars ou mai 1994 ; que M. et Mme O... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'annulation des codicilles du 12 avril 1994, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les codicilles des 20 et 22 février 1994, du 3 décembre 1995 et du 23 mars ou mai 1994, déboute Mme O... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la fondation L... Y... et de Me A... au paiement de la somme de 1 502 472,91 euros et rejette les autres demandes de M. et Mme O... tendant à voir, dire que M. O... est coexécuteur testamentaire, dire que Mme O... bénéficie d'un legs particulier de bijoux, ordonner la remise à Mme O..., des bijoux conservés dans le coffre de l'UBS à Genève par Me E..., huissier de justice, condamner solidairement Me A... et la fondation L... Y... à payer à Mme O... la somme de 1 502 472,91 euros et à payer à M. et Mme O... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme A... en qualité d'administrateur provisoire de la succession de B... I..., la fondation L... Y..., Mme T... et M. Z... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-15.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.