Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-17.735
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° Z 18-17.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme K... N..., épouse X...,

2°/ Mme U... X..., épouse I...,

3°/ M. D... X...,

4°/ M. Y... X...,

domiciliés tous quatre [...],

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Cabinet d'architecture P...,

2°/ à M. M... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture P...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes K... et U... X... et de MM. D... et Y... X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, ès qualités, et de M. P..., ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... X..., son époux, M. D... X..., et leur fille, Mme U... X... ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la responsabilité contractuelle contre la société Cabinet d'architecture P..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français et qui était intervenue dans un chantier de construction d'une maison bâtie sur une parcelle appartenant à Mme U... X... et son frère, M. Y... X... ; que les demandeurs ont relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable leur action en responsabilité civile, en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X... d'agir en justice, et que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 815-3 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme K... X..., M. D... X... et Mme U... X..., en l'absence de justification de l'autorisation de M. Y... X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action engagée a pour objet d'obtenir réparation d'une faute contractuelle qui aurait été commise par l'architecte dans le cadre de sa mission et que l'expert n'a retenu, pour y remédier, que la démolition-reconstruction, que la maison a été construite sur un terrain en indivision, que l'article 815-3 du code civil permet aux indivisaires réunissant au moins les deux tiers des droits indivis d'effectuer différents actes, dont des actes d'administration des biens indivis, mais prévoit également que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°, que l'engagement d'une action en justice en vue d'obtenir la démolition de la maison ne constitue pas un acte d'administration, que cette saisine aurait nécessité l'intervention ou l'autorisation du dernier coïndivisaire, M. Y... X..., qui n'est pas partie à la procédure et qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de cette procédure, ni qu'il l'a autorisée expressément ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action personnelle, qui tendait à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que les demandeurs alléguaient avoir subi, n'entrait pas dans le champ de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et M. P..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'architecture P..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme K... X..., M. D... X... , M. Y... X... et Mme U... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-17.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.