Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-10.480
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° P 18-10.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... F..., domicilié [...] ,

2°/ Mme G... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... H... ,

2°/ à Mme V... H... , épouse P...,

domiciliés [...] ,

3°/ à Mme N... H... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. D... H... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme Q... H... , épouse T..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S... F... et de Mme G... F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y..., M. D... H... et de Mme Q... T..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. F... et Mme F... (les consorts F...), déclarant être représentés par un avocat inscrit au barreau de Toulon, ont délivré le 20 janvier 2014 à MM. A... et D... H... , Mme V... H... , Mme N... Y... et Mme Q... T... (les consorts H... ) une citation à comparaître devant la cour d'appel de Bastia à fin de révision d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 8 décembre 2010 ;

Attendu que, pour constater que l'assignation est affectée d'une irrégularité de fond et la déclarer nulle, l'arrêt retient que l'assignation délivrée par les consorts F... est irrégulière pour ne pas mentionner la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Bastia et que cette irrégularité ne peut pas être couverte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ;

Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. F... sont écartées des débats ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

ECARTE des débats la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. F... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y..., M. D... H... et Mme Q... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y... et M. D... H... ; les condamne à payer à M. S... F... et Mme G... F... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-10.480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.