Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.459
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 170 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 formés respectivement par :
1°/ M. P... O..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... H..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat SUD Rail, dont le siège est [...] ,
contre deux jugements rendus le 23 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges les opposant à la SNCF mobilités, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. H... et O... et du syndicat SUD Rail, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, qu'engagés en qualité de chef de bord, respectivement les 21 septembre 1999 et 22 septembre 2003, par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, M. H... et M. O... ont saisi la juridiction prud'homale, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités de modification de commande ainsi que de dommages-intérêts ; que le syndicat SUD Rail est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter les agents de leurs demandes de rappel d'indemnités de modification de commande et de dommages-intérêts pour non paiement de ces indemnités, les jugements retiennent que selon le paragraphe 3 de l'article 6 du RH-0677, en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent », que toutefois la SNCF mobilités apporte des restrictions à cette application, au motif que le versement de l'indemnité est conditionné à une modification des horaires de prise et de fin de service, qu'elle se fonde, sans la produire, sur une proposition de compromis faite par un représentant de la SNCF lors de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001, ainsi que sur une notification de décision du directeur adjoint de la DIRECCTE, unité territoriale de Haute-Garonne, aux termes de laquelle les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées du roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande, que le conseil n'est pas lié par cette décision, que de plus la SNCF mobilités possède toutes les commandes et toutes les modifications car elle est l'émetteur de ces documents, mais elle n'en verse aucun aux débats, qu'elle conteste devoir ces indemnités au motif qu'il n'y a pas de modification des horaires de service, qu'elle procède par affirmation alors qu'elle détient les éléments pouvant éclairer le conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF mobilités à payer à MM. O... et H... et au syndicat SUD rail la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-31.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.