Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
17-27.118
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° C 17-27.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme K... C..., épouse O...,

2°/ M. A... O..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme K... C..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Y... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que Mme P... a été engagée le 17 décembre 2012, sans contrat écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par Mme O..., en qualité d'employée de maison ; que soutenant avoir été licenciée verbalement le 17 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par ordonnance du juge des tutelles en date du 19 mai 2015, M. O... a été désigné en qualité de mandataire spécial de son épouse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur imputait à la salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et constaté qu'il n'avait pas engagé de procédure de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture s'analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O..., en sa qualité de mandataire spécial de Mme O..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-27.118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.