Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.298
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 formés par la société Guillaume, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prudhommes), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Pôle emploi Hauts de France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guillaume, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. S... et O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 janvier 2018), que M. S..., engagé le 8 décembre 2003 en qualité de conducteur plieuse par la société Guillaume, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, et M. O..., engagé par cette société le 23 septembre 2002 et occupant, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de massicotier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; qu'à la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 3 avril 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Guillaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillaume à payer à MM. S... et O... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3171-11Code du travail
- Article D. 3171-12Code du travail
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-4Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-11Code du travail
- Article L. 3121-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-14.298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.