Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.402
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° B 18-14.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNG Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Safer Rhône-Alpes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SNG Invest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 janvier 2018), que, par jugement du 7 février 2011, la société SNG Invest (la société) a été déclarée adjudicataire de parcelles de terre ; que, par acte du 2 mars 2011, la Safer Auvergne Rhône-Alpes (la Safer) a signifié au greffe du tribunal sa décision d'exercer son droit de préemption ; que, par acte du 26 avril 2011, la société a assigné la Safer en annulation de la préemption ;
Attendu que, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par la Safer la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celle-ci, initialement prévue le 7 novembre 2017, a été fixée le 28 novembre afin de permettre à la société de répondre aux conclusions de la Safer du 27 octobre, que la société a conclu le 20 novembre et la Safer le 27 novembre, et que, dès lors que les parties ont conclu chacune à trois reprises, le principe de la contradiction a été respecté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Safer Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Safer Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société SNG Invest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 225-35Code de commerce
- Article L. 225-56Code de commerce
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 143-2Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-14.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.