publication d'informations soumises à la confidentialité par l'article l. 611-15 du code de commerce
fautepublication d'informations soumises à la confidentialité par l'article l. 611-15 du code de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.688
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 559 FS-P+B
Pourvoi n° Q 18-10.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mergermarket Limited, dont le siège est [...], en son établissement [...],
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Consolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Vbi Verenigde Bouwprodukten Industrie BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...],
3°/ à la société Consolis holding, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Bonna Sabla, société anonyme,
5°/ à la société Bonna Sabla, société en nom collectif,
6°/ à la société Sateba système Vagneux, société anonyme,
ayant toutes quatre leur siège [...], [...],
7°/ à la société Consolis Oy AB, société de droit finlandais, dont le siège est [...],
8°/ à la société Parma Oy AB, société de droit finlandais, dont le siège est [...],
9°/ à la société Spenncon AS, société de droit norvégien, dont le siège est [...],
10°/ à la société Consolis Netherlands BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...],
11°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme E... F...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Mergermarket Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Consolis, Consolis holding, Consolis Netherlands BV, Consolis Oy AB, Parma Oy AB, Sateba système Vagneux, Spenncon AS, Vbi Verenigde Bouwprodukten Industrie BV, Bonna Sabla SA et Bonna Sabla SNC, de la SCP Boulloche, avocat de la société FHB, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la société FHB a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que par plusieurs articles publiés en ligne sur son site Debtwire, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, la société Mergermarket Limited (la société Mergermarket) a rendu compte de l'évolution des procédures en cours et exposé les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe, citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que le conciliateur ont assigné la société Mergermarket devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles ; que le juge des référés ayant fait droit à leur demande, elles ont ensuite assigné la société Mergermarket en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 949 FS-D du 4 octobre 2018, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 611-15 du code de commerce, le moyen est sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mergermarket Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société FHB et la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Consolis, Consolis holding, Consolis Netherlands BV, Consolis Oy AB, Parma Oy AB, Sateba système Vagneux, Spenncon AS, Vbi Verenigde Bouwprodukten Industrie BV, Bonna Sabla SA et Bonna Sabla SNC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 611-15 du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-10.688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.