document d'arpentage
pièces annexéesdocument d'arpentageSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.868
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 185 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 522 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° T 17-27.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Q..., divorcée L..., domiciliée [...] (Etats-Unis),
contre l'ordonnance rendue le 3 août 2017 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ au département du Gard, représenté par le président du conseil départemental, domicilié [...] ,
2°/ au préfet du département du Gard, domicilié [...] , ou encore [...] ,
3°/ à M. B... Q..., domicilié [...],
4°/ à M. A... J..., domicilié [...],
5°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Gard, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département du Gard, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme I... Q... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 3 août 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental du Gard, d'une partie d'une parcelle dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... Q... ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme Q... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'état parcellaire et délivrée le 18 février 2017, sans qu'il soit établi que l'autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d'une autre adresse, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24 mars 2017 inclus ;
Attendu, d'autre part, que les annexes jointes à l'ordonnance et établies après un document d'arpentage délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-6Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 132-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 683Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 17-27.868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.