détermination

etenduedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2019
Numéro de rôle
18-12.389
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 042 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 558 FS-P+B

Pourvoi n° P 18-12.389 M 18-16.642 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 18-12.389 formé par :

1°/ Mme B... I...,

2°/ M. A... M...-T...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme K... L..., épouse I..., domiciliée [...],

2°/ à M. X... D..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 18-16.642 formé par :

1°/ Mme B... I...,

2°/ M. A... M...-T...,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme K... L..., épouse I...,

2°/ à M. X... D...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Toulouse, [...]

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° P 18-12.389 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° M 18-16.642 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I... et de M. M...-T..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-12.389 et 18-16.642 ;

Donne acte à Mme I... et M. M...-T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 19 décembre 2017 et 13 mars 2018), que Mme L..., grand-mère maternelle d'E... D... I..., né le [...], et d'H... et Z... M...-T...-I..., nées le [...], a assigné sa fille, Mme I..., ainsi que MM. D... et M...-T..., les pères des enfants, afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ceux-ci, adapté selon les relations établies avec chacun d'eux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme I... et M. M...-T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-12.389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.