Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.356
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 869 F-D

Pourvoi n° A 18-16.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme Z... P... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, le 6 novembre 2015, une contrainte décernée en recouvrement de majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 1994, Mme P... A... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement constate que la mise en demeure a été adressée à l'AIMTM, lieu de travail de Mme P...- A..., et a été réceptionnée par Mme D..., assistante de direction ; qu'il relève que la caisse avait parfaitement connaissance du domicile de l'intéressée pour avoir fait signifier la contrainte au domicile de celle-ci et retient que l'avis signé par un tiers ne permet pas d'assurer la régularité de la procédure et le fait que l'affiliée ait été régulièrement avisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature par un tiers de l'accusé de réception de la mise en demeure qui avait été adressée par lettre recommandée à la cotisante sur son lieu d'exercice professionnel n'en affectait pas la validité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'opposition formée le 20 novembre 2015 par Mme P... A... à la contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et a déclaré l'opposition recevable, le jugement rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

Condamne Mme P... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-16.356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.