Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.469
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° X 17-26.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Huttopia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Indigo Group, anciennement dénommée Infra Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Huttopia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Indigo Group, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Huttopia, qui exerce son activité dans le domaine de l'exploitation de campings sous l'enseigne et le nom commercial « Indigo », est titulaire de la marque verbale française « Indigo » n° 3062651, déposée le 30 octobre 2000 et renouvelée le 21 mai 2010, pour désigner, en classe 43, le service de « camping (exploitation de terrains de camping) » ; que la société Infra Park, devenue Indigo Group (la société Infra Park), qui a repris l'activité de stationnement antérieurement exercée par sa filiale sous la dénomination Vinci Park, est titulaire des marques françaises semi-figuratives « Indigo » n° 15 4 187 612 et n° 15 4 187 613, déposées le 10 juin 2015, et des marques verbales « Indigo » n° 08 3 589 262, déposée le 18 juillet 2008, « IND'GO » n° 15 4 155 415 et « Indigo » n° 15 4 155 412 déposées le 9 février 2015, pour désigner divers produits et services, notamment, en classe 39, les « services de parc de stationnement, location de places de stationnement », ainsi que de dix-neuf noms de domaine comportant le terme « indigo » précédé ou suivi du terme « park » ; qu'ayant constaté que la société Infra Park exploitait des aires de stationnement réservées aux camping-cars sous l'enseigne et les marques « Indigo », la société Huttopia l'a assignée en contrefaçon de marque, annulation de ses marques et concurrence déloyale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque « Indigo » n° 3062651, formées par la société Huttopia, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Indigo Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Huttopia la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-26.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.