Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2019
Numéro de rôle
18-18.704
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° C 18-18.704

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Q..., veuve S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Grand-Sud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2017 rectifié par arrêt du 13 décembre 2017), qu'à la suite du décès, le [...] , de P... S..., titulaire d'une rente accident du travail versée par la caisse de mutualité sociale agricole du Grand -Sud (la caisse), sa veuve, Mme S..., a sollicité l'allocation veuvage, qui lui a été attribuée le 6 octobre 2008 ; que la caisse ayant refusé de lui allouer la rente de conjoint survivant en raison de la prescription biennale de sa demande, déposée le 13 octobre 2010, Mme S... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'obligation générale d'information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;

Et attendu qu'ayant constaté que si une assistante sociale avait été désignée pour accompagner Mme S... dans ses démarches administratives, aucune demande de renseignement visant précisément la rente d'ayant droit n'avait été formulée par cette dernière dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que la caisse n'avait pas commis à l'égard de Mme S... une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-18.704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.