Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.544
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° C 17-28.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vulcain, exerçant sous l'enseigne commerciale Mobilitys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, rectifié le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vulcain, de la SCP Boullez, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Document store, devenue société Vulcain exerçant sous l'enseigne Mobilitys, en qualité de directeur commercial ; qu'il a été promu en 2006 directeur des services, puis est devenu à compter de 2007 associé minoritaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vulcain à payer à M. H... la somme de 200 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, et ordonne, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vulcain à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. H... à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage servies à M. H... ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage servies à M. H... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 9Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1235-11Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 3111-2Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3111-2 du code du travail.
- Article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-28.544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.