Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
17-25.644
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 formés par :

1°/ M. R... P..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

3°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... A..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

7°/ M. E... S..., domicilié [...] ,

8°/ M. Z... Q... , domicilié [...] ,

9°/ M. I... K..., domicilié [...] ,

10°/ M. M... X..., domicilié [...] ,

11°/ M. C... O..., domicilié [...] ,

contre onze arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., S..., Q... , K..., X... et O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transgourmet opérations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 6 juillet 2017), que M. P... et dix autres salariés ont été engagés par la société Aldis Alsace Ewoco anciennement dénommée Ewoco, aux droits de laquelle vient la société Transgourmet opérations, en qualité de chauffeurs-livreurs avant l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 de l'accord collectif de négociation annuelle obligatoire dit NAO 2011 ; que s'estimant victimes d'une violation du principe d'égalité de traitement au regard de leur rémunération, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les pourvois n° J 17-25.652, K 17-25.653 et M 17-25.654 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° J 17-25.652, K 17-25.653 et M 17-25.654 ;

REJETTE les autres pourvois ;

Condamne MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., Q... , S..., K..., X... et O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-25.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.