Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.479
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... Y...,
2°/ Mme T... Y...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de Me Grévy, avocat de M. et Mme Y..., de Me Gatineau, avocat de la société Distribution Casino France, les plaidoiries de Me Grévy et de Me Gatineau, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2017), que la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié le 26 janvier 1999 à M. et Mme Y... la cogérance non salariée d'une succursale de détail alimentaire, puis le 4 mai 2005 celle à titre précaire dite intérimaire de succursales, pendant la période de congés des gérants titulaires ou dans l'attente de l'acceptation du magasin par un nouveau gérant ; que M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités ; que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014 ; qu'à la suite du refus de Mme Y... de poursuivre la gérance d'autres magasins, la société Casino a, le 23 décembre 2013, mis fin à la relation contractuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont examiné les conditions de fait dans lesquelles M. et Mme Y... avaient exécuté leur activité de gérance non salariée intérimaire, et retenu qu'ils n'exerçaient pas ces fonctions dans un lien de subordination avec la société Casino ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-21.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.