Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.094
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° T 18-12.094
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J..., épouse I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Y... J..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que Mme J... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2008 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Propreté environnement industriel en qualité d'ouvrier de nettoyage ; que son contrat a été transféré le 1er avril 2008 auprès de la société Entreprise Guy Challancin ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre d'une rechute à compter du 26 janvier 2010 ; que le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien entre les dorsalgies d'origine traumatique constatées le 26 janvier 2010, constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 28 janvier 2008 et les conditions de travail d'ouvrier de nettoyage de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-12Code du travail
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1226-6Code du travail
- Article L. 1226-7Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 5213-2Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 18-12.094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.