Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.876
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° S 18-14.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... B..., domicilié [...] ,
2°/ Mme O... E..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme X... P..., domiciliée [...] ,
4°/ M. J... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Mme B..., de Mme P... et de M. C..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, l'avis de Mme Q..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 février 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte-d'Or a, le 31 mars 1990, consenti un prêt à M. R..., dont M. et Mme B..., M. C... et Mme P... se seront rendus cautions solidaires ; que M. R... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que M. et Mme B..., Mme P... et M. C... ayant seulement soutenu, en cause d'appel, que la banque prêteuse était la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'or et qu'à aucun moment la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne n'avait indiqué venir aux droits de la première, le moyen, en ce qu'il fait valoir que le Kbis produit par le Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne pour justifier de ce qu'il venait aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'or, ne comportait pas les mentions légalement requises, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., Mme B..., Mme P... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 18-14.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.