arrêt partiellement infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé
applications diversesarrêt partiellement infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réforméSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.836
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 287 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 585 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 18-10.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur chargé du service de la publicité foncière La Rochelle 1, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRT, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société K... F... et A... T..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé du service de la publicité foncière La Rochelle 1, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés BRT et K... F... et A... T..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2017), que la société civile professionnelle K... V...-A... T... (la SCP) a payé à M. B... une certaine somme en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que, un arrêt ayant partiellement réformé cette décision et réduit la condamnation de la SCP, celle-ci a présenté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de sa créance de restitution ; que, le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de la formalité, la SCP et son avocat, la Selarl BRT, ont contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni retenu que, pour solliciter la réformation de la décision de première instance, l'administration était tenue d'en demander la nullité, ni constaté que le premier juge avait été saisi comme juge des référés selon les règles fixées aux articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur du service chargé de la publicité foncière La Rochelle 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 18-10.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.