Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-83.378
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-83.378 F-N N° 1590
SM12 19 JUIN 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. O... B..., - M. M... K..., - M. F... W..., - M. A... B...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 30 janvier 2019, qui a condamné, pour assassinat, M. A... B... à vingt cinq ans de réclusion criminelle, et, pour complicité d'assassinat, M. O... B... à quinze ans de réclusion criminelle, M. F... W... et M. R... K..., chacun, à dix ans de réclusion criminelle, qui a prononcé, contre chacun des accusés ; la peine de l'interdiction de détenir et posséder une arme, pendant quinze ans à l'encontre de M. O... B..., et pendant dix ans à l'encontre des autres accusés ;
Vu les observations du premier président de la cour d'appel, du procureur général et des parties ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, siégeant à Fort-de France ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 19-83.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.