Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.716
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° T 17-22.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] , [...],
2°/ à la société N... R... et A... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. K... E...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que les propriétaires indivis de parcelles agricoles ont, en 2015, décidé de les vendre à M. et Mme U... au prix de 80 000 euros ; que, l'un des indivisaires étant en liquidation judiciaire, la cession de ses droits indivis a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2015 ; que le notaire a informé la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (la Safer) de cette cession ; que celle-ci a exercé son droit de préemption avec révision du prix pour le voir fixer à 46 305 euros ; que le mandataire liquidateur a présenté requête pour se voir autoriser à intervenir à la régularisation de l'acte au profit de la Safer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'exercice de la préemption ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers, et constaté que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été déterminées par une ordonnance du 9 juin 2015 ayant acquis force de chose jugée, et s'imposaient à la Safer, sans que l'imprécision de la déclaration que lui avait adressée le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, ait une quelconque incidence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la régularisation de la vente à un prix inférieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Safer Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1998Code civil
- Article L. 642-18Code de commerce
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 322-13Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 143-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-10Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-13Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-4Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 17-22.716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.