Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.800
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvois n° M 18-10.800 et G 18-15.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-10.800 formé par l'association syndicale libre de Cambaie, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 18-15.006 formé par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre de Cambaie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° M 18-10.800 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° G 18-15.006 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association syndicale libre de Cambaie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2017), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités dues à l'association syndicale libre de Cambaie à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, de parcelles lui appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités dues pour l'expropriation des parcelles [...] , [...] , [...] et [...] à 1 556 203 euros pour l'indemnité principale et à 156 620 euros pour l'indemnité de remploi et au montant total de 1 736 823 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'association syndicale libre de Cambaie aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 220-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 223-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 321-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 16Code de procédure civile
- Article 447Code de procédure civile
- Article 448Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-10.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.