Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-18.325
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° R 18-18.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... O...,

2°/ à Mme Y... P..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Devilliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; La société Devillers a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Devilliers, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2018), que M. et Mme O... ont confié à la société Devillers, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan), la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités, ils ont, après expertise, assigné ces sociétés en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme O... avaient pris possession de l'immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme O... de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la prise de possession du lot par les maîtres de l'ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l'action de M. et Mme O... introduite dans le délai décennal par l'assignation en référé-expertise du 25 mai 2012 était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Devillers et de la société Gan assurances IARD et les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.