Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.512
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° V 18-16.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z... S..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Centre, sis [...] , représenté par son syndic, la société Rivages immobilier, syndic, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme S... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Centre à Aytré, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), rendu en référé, qu'après avoir procédé à des travaux de rénovation d'un immeuble, la société civile immobilière S.M.2.A. (la SCI) a vendu un appartement à Mme S... ; que, soutenant que des éléments de structure avaient été modifiés lors des travaux, Mme S... a assigné MM. Y... et N..., associés de la SCI, devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centre (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que, le 31 décembre 2013, les associés avaient décidé la liquidation amiable de la SCI, que, par délibération du 27 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire des associés avait prononcé, à cette date, la clôture des opérations de liquidation, que la radiation de la SCI au registre du commerce et des sociétés à compter du 27 juin 2014 avait été publiée dans un journal d'annonces légales le 25 juillet 2014, et que les désordres avaient été constatés par procès-verbaux d'huissier de justice des 16 juin 2015 et 10 février 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme S... et le syndicat étaient recevables à agir contre les associés aux fins de voir ordonner une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et N... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme S... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centre à Aytré ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.